Article R672-42 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1243-30 (M), Code de la santé publique - art. R1243-30 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2001

Est créé par : Décret n°2001-909 du 1 octobre 2001 - art. 1 () JORF 6 octobre 2001

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Lorsque, dans les mêmes locaux, sont simultanément réalisées à des fins scientifiques et thérapeutiques des activités de préparation, conservation, transformation, distribution et cession de cellules ou de produits de thérapies génique et cellulaire, l'établissement ou l'organisme demandeur doit, pour éviter tout risque de contamination des produits transformés et conservés à des fins thérapeutiques, mettre en place des procédures garantissant le respect des règles d'hygiène et des circuits séparés selon la finalité de ces activités.
Entrée en vigueur le 6 octobre 2001
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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