Article R672-44 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1243-32 (V), Code de la santé publique - art. R1243-32 (M)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2001

Est créé par : Décret n°2001-909 du 1 octobre 2001 - art. 1 () JORF 6 octobre 2001

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le bénéficiaire de l'autorisation doit disposer d'un conseil scientifique ou d'un comité médico-technique chargé notamment d'assurer l'orientation scientifique et technique, de suivre l'activité et les résultats, de proposer et faciliter la mise en place de travaux de recherche dans le domaine de la préparation, de la conservation et du contrôle de la qualité des cellules et des produits de thérapies génique et cellulaire.
L'établissement ou l'organisme autorisé peut passer convention avec un établissement de santé autorisé à effectuer les activités de prélèvement, de greffe ou d'administration de cellules et de produits de thérapies génique et cellulaire. Cette convention précise les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour assurer la cohérence des différentes étapes allant du prélèvement à l'administration ou à la greffe des cellules ou des produits de thérapies génique ou cellulaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 octobre 2001
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).