Article R672-45 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version06/10/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1243-33 (V), Code de la santé publique - art. R1243-33 (M)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2001

Est créé par : Décret n°2001-909 du 1 octobre 2001 - art. 1 () JORF 6 octobre 2001

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les établissements et les organismes autorisés adressent au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, lorsqu'il l'estime nécessaire, des données économiques, financières et comptables relatives aux activités relevant de la présente section. Dans le cas d'un établissement de santé, une copie de ces données est également adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Une comptabilité analytique portant sur ces données est mise en place au sein de ces établissements.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2001
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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