Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain / Chapitre 2 : Des tissus, cellules et produits / Section 4 bis : Cellules du corps humain et produits de thérapies génique et cellulaire : conditions d'autorisation des établissements ou organismes, des procédés et des produits / Sous-section 1 : Conditions de l'autorisation des établissements ou des organismes prévues aux articles L. 1243-1 et L. 1261-2 / Paragraphe 2 : Etablissements ou organismes exerçant les activités mentionnées à l'article R. 672-30, lorsque les cellules et les produits de thérapies génique et cellulaire ne constituent pas des spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments fabriqués industriellement / C : Dispositions applicables aux établissements ou organismes autorisés
Article R672-46 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2001
Est créé par : Décret n°2001-909 du 1 octobre 2001 - art. 1 () JORF 6 octobre 2001
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Un établissement ou un organisme autorisé à effectuer à des fins thérapeutiques les activités visées à l'article R. 672-30 peut céder, à un autre établissement ou organisme autorisé dans les mêmes conditions, des cellules ou des produits de thérapies génique et cellulaire attestés conformes à la réglementation sanitaire en vigueur, en vue de leur distribution par ce second établissement ou organisme selon les modalités prévues au premier alinéa.