Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain / Chapitre 2 : Des tissus, cellules et produits / Section 4 bis : Cellules du corps humain et produits de thérapies génique et cellulaire : conditions d'autorisation des établissements ou organismes, des procédés et des produits / Sous-section 2 : Conditions d'autorisation des procédés de préparation, de conservation et de transformation des cellules et conditions d'autorisation des produits de thérapies génique et cellulaire prévues aux articles L. 1243-6 et L. 1261-3
Article R672-48 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2001
Est créé par : Décret n°2001-909 du 1 octobre 2001 - art. 1 () JORF 6 octobre 2001
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
La demande doit être accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et qui comprend notamment :
1. La liste, à la date d'envoi du dossier :
- des établissements de santé et des établissements de transfusion sanguine fournisseurs lorsque le prélèvement est réalisé sur le territoire français ;
- des fournisseurs lorsque les cellules ou les produits de thérapies génique et cellulaire sont importés ;
- des établissements de santé dans lesquels les cellules ou les produits de thérapies génique et cellulaire sont destinés à être greffés ou administrés ;
2. La description du procédé de préparation du produit ;
3. Les méthodes et les critères de contrôle de la qualité des produits ;
4. Le système d'assurance de la qualité afférent à la préparation du produit ;
5. Les résultats des données précliniques ;
6. Les résultats des essais cliniques justifiant de l'utilisation thérapeutique proposée pour le produit.
Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur qu'il manquait des informations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et mentionnant le délai imparti pour les fournir. Le délai de réponse du demandeur n'est pas compté dans le délai d'un mois mentionné ci-dessus.