Article R672-56 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/09/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1243-46 (M), Code de la santé publique - art. R1243-46 (V)

Entrée en vigueur le 5 septembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1125 du 2 septembre 2002 - art. 1 () JORF 5 septembre 2002

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Tout projet de modification de l'un des éléments de l'autorisation doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
Lorsque le projet de modification ne porte que sur l'un des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation initial, il est réputé autorisé si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande. Le directeur général de l'Etablissement français des greffes est informé des modifications ainsi autorisées.
En cas de refus de la modification, l'autorisation initiale demeure si ce refus n'est pas de nature à remettre en cause cette autorisation.
Entrée en vigueur le 5 septembre 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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