Article R673-5-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/05/1995
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Version19/11/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1244-5 (M)

Entrée en vigueur le 19 novembre 1996

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°96-993 du 12 novembre 1996 - art. 1 () JORF 19 novembre 1996

Le consentement du donneur et celui de l'autre membre du couple prévus à l'article L. 673-2 ainsi que le recueil des gamètes doivent être précédés d'entretiens entre le donneur et les membres de l'équipe médicale ayant pour but notamment :
1° De vérifier que le donneur remplit les conditions prévues à l'article L. 673-2 ;
2° De l'informer des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes et de leurs conséquences au regard de la filiation ;
3° De lui préciser la nature des examens à effectuer avant le don ;
4° De lui indiquer qu'il devra consentir à la conservation dans le dossier mentionné à l'article R. 673-5-8 d'informations à caractère personnel relatives à sa santé.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 1996
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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