Article R673-5-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version19/11/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1211-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 novembre 1996

Est créé par : Décret n°96-993 du 12 novembre 1996 - art. 1 () JORF 19 novembre 1996

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le praticien agréé selon les modalités prévues aux articles R. 152-9-3 et R. 152-9-4 pour effectuer le recueil de sperme ou d'ovocytes provenant de dons est tenu :
1° De s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur de gamètes sont négatifs en ce qui concerne les marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :
a) Infection par les virus VIH 1 et 2, HTLV 1 et 2 ;
b) Infection par les virus des hépatites B et C ;
c) Syphilis ;
2° De faire rechercher chez le donneur de gamètes la présence des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, par le cytomégalovirus ;
3° S'il s'agit de sperme, d'en faire pratiquer l'examen microbiologique.
Les donneurs de gamètes dont les résultats de l'une ou plusieurs des analyses mentionnées au 1° ci-dessus sont positifs ne peuvent être retenus.
De même, le praticien ne peut retenir les donneurs de gamètes à risque potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes, notamment ceux qui déclarent avoir eu dans leurs antécédents familiaux des proches décédés de ces affections, ou qui déclarent avoir reçu des produits extractifs humains susceptibles d'avoir été contaminants ou avoir subi des explorations neurochirurgicales invasives.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 1996
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 13 novembre 2002, 237110, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique : « Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sont soumis à des règles de sécurité sanitaire qui comprennent notamment des tests de dépistage de maladies transmissibles » ; que l'article L. 1221-8 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer ces règles de sécurité sanitaire ; que, […] consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation, le décret n° 96-933 du 16 novembre 1996 a inséré dans la partie réglementaire du code de la santé publique un article R. 673-5-10 qui, […]

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