Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain / Chapitre 2 bis : De l'Etablissement français des greffes / Section 2 : Organisation de l'établissement / Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Article R673-8-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/10/1994
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Version05/03/1999
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret 99-149 1999-03-04 art. 1 2° JORF 5 mars 1999
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 673-9-8.
Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 673-9-8.
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