Article R673-8-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version11/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1252-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 octobre 1994

Est créé par : Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 1994
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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