Article R673-8-15 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version11/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1252-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 octobre 1994

Est créé par : Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le directeur général assure la gestion et la conduite générale de l'établissement. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et lui soumet le rapport annuel d'activité. Ce rapport fait apparaître un bilan financier par secteur d'activités.
Il a compétence pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article R. 673-8-10.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il recrute et nomme les agents contractuels dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.
Il passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 673-8-10.
Il est ordonnateur des dépenses et recettes du budget de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires, sous réserve de l'accord du conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 1994
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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