Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain / Chapitre 2 bis : De l'Etablissement français des greffes / Section 2 : Organisation de l'établissement / Sous-section 2 : Le directeur général de l'Etablissement français des greffes
Article R673-8-15-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/1999
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Est créé par : Décret 99-149 1999-03-04 art. 1 4° JORF 5 mars 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Les avis prévus aux articles L. 209-18-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 673-9-1 sont rendus par le directeur général, qui en informe le conseil d'administration. Les avis prévus aux articles L. 672-10 et L. 672-13 et au troisième tiret du troisième alinéa de l'article L. 673-8 sont également rendus par le directeur général.
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