Article R673-8-18 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version11/10/1994
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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1252-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret 99-149 1999-03-04 art. 1 6° JORF 5 mars 1999

Le conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes est composé de vingt membres nommés pour une durée de trois ans, à savoir :
1° Un expert de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par le directeur général de l'institut ;
2° Un expert de l'Agence nationale de l'accréditation et de l'évaluation en santé désigné par le directeur général de l'agence ;
3° Un expert de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigné par le directeur général de l'agence ;
4° Dix-sept personnes qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la santé, dont :
a) Onze personnes nommées en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, de la conservation, de la transformation ou de la greffe d'organes, de tissus ou de cellules, dont une sur proposition du ministre chargé des armées ;
b) Deux personnes en raison de leurs compétences en sciences humaines ;
c) Deux personnes en raison de leurs compétences en santé publique ou en épidémiologie ;
d) Une personne en raison de ses compétences en biologie médicale ;
e) Une personne en raison de son activité en matière d'organisation de la greffe dans un Etat membre de l'Union européenne.
Les fonctions de membres du conseil médical et scientifique sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 673-9-8. Elles sont incompatibles avec les fonctions de membres du conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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