Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain / Chapitre 2 bis : De l'Etablissement français des greffes / Section 2 : Organisation de l'établissement / Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables
Article R673-9-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/10/1994
Entrée en vigueur le 11 octobre 1994
Est créé par : Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
La dotation globale prévue à l'article L. 673-9 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
Elle est versée à l'Etablissement français des greffes par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de versements mensuels égaux au 1/12 de la dotation globale.
Elle est versée à l'Etablissement français des greffes par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de versements mensuels égaux au 1/12 de la dotation globale.
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