Article R673-9-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version11/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1252-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 octobre 1994

Est créé par : Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 1994
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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