Article R673-9-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version11/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1252-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 octobre 1994

Est créé par : Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 2 () JORF 11 octobre 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Outre la dotation globale prévue à l'article L. 673-9, les ressources de l'Etablissement français des greffes comprennent :
1° Les dotations, subventions et autres versements des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;
2° Le produit des participations mentionnées au 10° de l'article R. 673-8-10 ;
3° Les rémunérations des services rendus ;
4° Le produit des taxes fiscales et redevances instituées à son profit ;
5° Le produit des intérêts et des remboursements des prêts et avances consentis ;
6° Le produit des cessions d'actifs ;
7° Les revenus tirés des brevets et inventions ;
8° Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
9° Les dons et legs,
et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements en vigueur.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 1994
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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