Article R673-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/02/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1235-1 (T), Code de la santé publique - art. R1245-2 (V)

Entrée en vigueur le 27 février 2000

Est créé par : Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

L'importateur des éléments ou des produits du corps humain ou de leurs dérivés visés à la présente section s'assure que ceux-ci ont été prélevés ou collectés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
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Entrée en vigueur le 27 février 2000
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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