Article R673-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1235-6 (T)

Entrée en vigueur le 27 février 2000

Est créé par : Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente sous-section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes, des tissus et leurs dérivés, ou des cellules issus du corps humain, lorsque ceux-ci doivent être utilisés à des fins scientifiques, les organismes publics ou privés ayant des activités de recherche et utilisant des organes, des tissus et leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain pour les besoins de leurs propres programmes de recherche.
A titre dérogatoire, peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente sous-section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes, des tissus et leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain en vue de leur cession, pour un usage scientifique, à un organisme public ou privé qui développe des programmes de recherche, les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue au II de l'article L. 672-11.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 février 2000
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 13 novembre 2002, 248310, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'ASSOCIATION ALLIANCE POUR LES DROITS DE LA VIE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision en date du 30 avril 2002 par laquelle le ministre de la recherche a autorisé, sur le fondement des articles R. 673-21 à R. 673-24 du code de la santé publique, le laboratoire UPR 1983 du Centre national de la recherche scientifique à importer deux lignées de cellules souches pluripotentes humaines d'origine embryonnaire, les lignées HES de caryotype XX et XY, à des fins scientifiques, en vue de procéder à des recherches sur les cellules d'embryons importées ;

 Lire la suite…
  • Décision portant autorisation d'importation de cellules·
  • Cellules entrées sur le territoire douanier français·
  • Procédures instituees par la loi du 30 juin 2000·
  • Conditions d'octroi de la suspension demandee·
  • Questions communes·
  • Référé suspension·
  • Rj1 procédure·
  • Recevabilité·
  • Existence·
  • Procédure

2Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 9 mai 2005, 03PA00950, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1245-4 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « A l'exception des produits de thérapie génique et cellulaire dont le régime est fixé par l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, l'importation dans le territoire douanier et l'exportation hors du territoire douanier des tissus et cellules issus du corps humain sont soumises à autorisation… Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche » ; et qu'aux termes de l'article R. 673-21 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2000-156 du 23 février 2000, […]

 Lire la suite…
  • Absence de violation des dispositions des articles l·
  • 2141-8 du code de la santé publique·
  • Libertés publiques et libertés de la personne·
  • Droits civils et individuels·
  • 2141-7 et l·
  • Embryon·
  • Cellule souche·
  • Expérimentation·
  • Santé publique·
  • Recherche
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).