Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain / Chapitre 2 ter : De l'importation et de l'exportation d'organes, de tissus et de leurs dérivés, de cellules issus du corps humain, et de produits de thérapies génique et cellulaire / Section 1 : De l'importation et de l'exportation d'organes, de tissus et de leurs dérivés, de cellules issus du corps humain, à l'exception des gamètes, et de produits de thérapies génique et cellulaire / Sous-section 3 : De l'importation et de l'exportation à des fins scientifiques d'organes, de tissus et de leurs dérivés, et de cellules issus du corps humain
Article R673-21 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2000
Est créé par : Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
A titre dérogatoire, peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente sous-section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes, des tissus et leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain en vue de leur cession, pour un usage scientifique, à un organisme public ou privé qui développe des programmes de recherche, les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue au II de l'article L. 672-11.
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[…] Considérant que l'ASSOCIATION ALLIANCE POUR LES DROITS DE LA VIE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision en date du 30 avril 2002 par laquelle le ministre de la recherche a autorisé, sur le fondement des articles R. 673-21 à R. 673-24 du code de la santé publique, le laboratoire UPR 1983 du Centre national de la recherche scientifique à importer deux lignées de cellules souches pluripotentes humaines d'origine embryonnaire, les lignées HES de caryotype XX et XY, à des fins scientifiques, en vue de procéder à des recherches sur les cellules d'embryons importées ;
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2. Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 9 mai 2005, 03PA00950, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1245-4 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « A l'exception des produits de thérapie génique et cellulaire dont le régime est fixé par l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, l'importation dans le territoire douanier et l'exportation hors du territoire douanier des tissus et cellules issus du corps humain sont soumises à autorisation… Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche » ; et qu'aux termes de l'article R. 673-21 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2000-156 du 23 février 2000, […]
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