Article R673-23 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/02/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1235-9 (T)

Entrée en vigueur le 27 février 2000

Est créé par : Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les autorisations peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le ministre chargé de la recherche, en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre. La suspension ou le retrait intervient dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 674-1.
En cas d'incident susceptible d'affecter la sécurité sanitaire, le ministre chargé de la recherche en informe immédiatement le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il peut prononcer une suspension provisoire, à titre conservatoire, de tout ou partie de l'autorisation.
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Entrée en vigueur le 27 février 2000
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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