Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain / Chapitre 2 ter : De l'importation et de l'exportation des organes, tissus et cellules issus de corps humain / Section 1 : De l'importation et de l'exportation d'organes, tissus et cellules issus du corps humain, à l'exception des gamètes / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R673-10-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 avril 1996
Est créé par : Décret n°96-327 du 16 avril 1996 - art. 1 () JORF 18 avril 1996
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
a) Les noms et adresses du fournisseur et du destinataire ;
b) La mention "éléments ou produits d'origine humaine" ;
c) La désignation précise de l'élément ou du produit ;
d) Le cas échéant, la dénomination commerciale associée à l'élément ou au produit ;
e) Celui des trois usages thérapeutique, diagnostique ou scientifique, auquel l'élément ou le produit est destiné.
Lorsque l'élément ou le produit du corps humain importé ou exporté est destiné à un usage thérapeutique, il doit en outre être accompagné d'un document, dont le contenu est défini par un arrêté du ministre chargé de la santé pris en application du III de l'article 1er du décret n° 92-174 du 25 février 1992 modifié, fixant les modalités de transmission des informations nécessaires à la traçabilité des éléments et produits d'origine humaine.
Toute opération mentionnée au premier alinéa du présent article est interdite si l'établissement ou l'organisme qui veut y procéder ne figure pas sur les listes d'opérateurs autorisés prévues aux articles R. 673-10-7, R. 673-10-11 et R. 673-10-15.