Article R673-10-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version18/04/1996

Entrée en vigueur le 18 avril 1996

Est créé par : Décret n°96-327 du 16 avril 1996 - art. 1 () JORF 18 avril 1996

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Toute opération d'importation ou d'exportation, même temporaire, à l'exclusion du transit, d'éléments ou de produits du corps humain visés à la présente section est subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes :
a) Les noms et adresses du fournisseur et du destinataire ;
b) La mention "éléments ou produits d'origine humaine" ;
c) La désignation précise de l'élément ou du produit ;
d) Le cas échéant, la dénomination commerciale associée à l'élément ou au produit ;
e) Celui des trois usages thérapeutique, diagnostique ou scientifique, auquel l'élément ou le produit est destiné.
Lorsque l'élément ou le produit du corps humain importé ou exporté est destiné à un usage thérapeutique, il doit en outre être accompagné d'un document, dont le contenu est défini par un arrêté du ministre chargé de la santé pris en application du III de l'article 1er du décret n° 92-174 du 25 février 1992 modifié, fixant les modalités de transmission des informations nécessaires à la traçabilité des éléments et produits d'origine humaine.
Toute opération mentionnée au premier alinéa du présent article est interdite si l'établissement ou l'organisme qui veut y procéder ne figure pas sur les listes d'opérateurs autorisés prévues aux articles R. 673-10-7, R. 673-10-11 et R. 673-10-15.
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Entrée en vigueur le 18 avril 1996
Sortie de vigueur le 27 février 2000
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