Article R666-12-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/1994
>
Version11/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1221-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 janvier 1994

Est créé par : Décret n°94-68 du 24 janvier 1994 - art. 1 () JORF 26 janvier 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

L'hémovigilance [*définition*] est un élément de la sécurité transfusionnelle. Elle comporte, pour toute unité préparée d'un produit sanguin labile :
a) Le signalement de tout effet inattendu ou indésirable lié ou susceptible d'être lié à l'usage thérapeutique de ce produit ;
b) Le recueil, la conservation et l'accessibilité des informations relatives à son prélèvement, à sa préparation, à son utilisation ainsi qu'aux effets mentionnés au a ci-dessus ;
c) L'évaluation et l'exploitation de ces informations en vue de prévenir la survenance de tout effet inattendu ou indésirable résultant de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles.
Entrée en vigueur le 26 janvier 1994
Sortie de vigueur le 11 octobre 1994

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).