Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 2 : Du sang humain / Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés / Section 1 : Hémovigilance / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R666-12-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/01/1994
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Version11/10/1994
Entrée en vigueur le 11 octobre 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994
L'hémovigilance est un élément de la sécurité transfusionnelle. Elle comporte, pour toute unité préparée d'un produit sanguin labile :
a) Le signalement de tout effet inattendu ou indésirable lié ou susceptible d'être lié à l'usage thérapeutique de ce produit ;
b) Le recueil, la conservation et l'accessibilité des informations relatives à son prélèvement, à sa préparation, à son utilisation ainsi qu'aux effets mentionnés au a ci-dessus ;
c) L'évaluation et l'exploitation de ces informations en vue de prévenir la survenance de tout effet inattendu ou indésirable résultant de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles.
a) Le signalement de tout effet inattendu ou indésirable lié ou susceptible d'être lié à l'usage thérapeutique de ce produit ;
b) Le recueil, la conservation et l'accessibilité des informations relatives à son prélèvement, à sa préparation, à son utilisation ainsi qu'aux effets mentionnés au a ci-dessus ;
c) L'évaluation et l'exploitation de ces informations en vue de prévenir la survenance de tout effet inattendu ou indésirable résultant de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles.
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