Article R666-12-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/1994
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Version11/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1221-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 octobre 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994

L'hémovigilance est un élément de la sécurité transfusionnelle. Elle comporte, pour toute unité préparée d'un produit sanguin labile :
a) Le signalement de tout effet inattendu ou indésirable lié ou susceptible d'être lié à l'usage thérapeutique de ce produit ;
b) Le recueil, la conservation et l'accessibilité des informations relatives à son prélèvement, à sa préparation, à son utilisation ainsi qu'aux effets mentionnés au a ci-dessus ;
c) L'évaluation et l'exploitation de ces informations en vue de prévenir la survenance de tout effet inattendu ou indésirable résultant de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 1994
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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