Article R666-12-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/1994
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Version11/10/1994
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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1221-17 (M)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-150 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure [*organisme compétent*] la mise en oeuvre de l'hémovigilance. Elle en définit [*rôle*] les orientations, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par la présente section. Elle prend, le cas échéant, les mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité transfusionnelle ou saisit les autorités compétentes.
Pour l'exercice de cette mission, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
a) Est informée, dans les conditions prévues aux articles R. 666-12-25 et R. 666-12-26, de tout effet inattendu ou indésirable résultant de l'utilisation thérapeutique d'un produit sanguin labile ;
b) Est destinataire, dans les conditions prévues à la présente section, des informations recueillies au cours des phases de préparation, de conservation et d'utilisation des produits sanguins labiles ;
c) Procède ou fait procéder par une personne morale de droit public agissant sous son contrôle à des enquêtes épidémiologiques et à des études relatives aux conditions d'emploi des produits sanguins labiles.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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