Article R666-12-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/01/1994
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Version11/10/1994
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Version05/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1221-20 (T), Code de la santé publique - art. R1221-20 (M)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-150 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

Chaque établissement de santé public ou privé doit choisir un établissement de transfusion sanguine unique pour assurer son approvisionnement en produits sanguins labiles. Il communique le nom de cet établissement au préfet de région.
Chaque établissement de transfusion sanguine doit faire connaître à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les établissements de santé dont il assure l'approvisionnement.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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