Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 2 : Du sang humain / Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés / Section 1 : Hémovigilance / Sous-section 2 : Modalités de distribution des produits sanguins labiles
Article R666-12-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/01/1994
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Version11/10/1994
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Version31/12/1999
Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°99-150 du 4 mars 1999 - art. 3 () JORF 5 mars 1999 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999
Les choix d'établissements fournisseurs auxquels il est procédé en application de l'article R. 666-12-5 doivent être compatibles avec les dispositions du ou des schémas d'organisation de la transfusion sanguine dont relèvent les établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine concernés.
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