Article R666-12-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/1994
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Version11/10/1994
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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1221-21 (M)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-150 du 4 mars 1999 - art. 4 () JORF 5 mars 1999

La cession de produits sanguins labiles entre établissements de santé ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et ne peut s'effectuer qu'entre établissements de santé ayant le même établissement de transfusion sanguine distributeur. Ce dernier est informé de la cession.
Les produits qui ont fait l'objet d'une telle cession ne peuvent être ultérieurement cédés à un autre établissement de santé.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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