Article R666-12-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/01/1994
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Version11/10/1994
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Version05/03/1999

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-150 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

I. - Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile dont il assure la préparation, les informations suivantes :
a) L'identification du don de sang ou de composants du sang dont est issue l'unité et l'identification du donneur ;
b) Les résultats des analyses biologiques et des tests de dépistage auxquels il a été procédé sur le don ;
c) L'identification de l'établissement de transfusion sanguine destinataire de l'unité préparée, lorsque celle-ci a été cédée à un autre établissement de transfusion sanguine ;
d) L'identification de l'établissement de santé destinataire de l'unité préparée et les circonstances de la cession ainsi que, en cas de cession de l'unité entre établissements de santé, les circonstances de la seconde cession et l'identification de l'établissement de santé finalement destinataire ;
e) L'identification du prescripteur et l'identification du patient auquel a été administrée l'unité ou, le cas échéant, la date de destruction de l'unité ou de sa restitution à l'établissement de transfusion sanguine.
II. - En outre, à la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'établissement de transfusion recueille et conserve toutes les informations nécessaires à l'hémovigilance auxquelles il a accès et qui portent sur :
a) Les transfusions autologues auxquelles l'établissement a pris part ;
b) Les examens prétransfusionnels et, le cas échéant, post-transfusionnels pratiqués sur le patient ;
c) La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le don du sang.
III. - Les établissements de santé font parvenir à leur établissement de transfusion sanguine distributeur les informations relatives aux d et e du I et au b du II ci-dessus.
Des directives techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prises après avis de l'Etablissement français du sang peuvent préciser le contenu des informations mentionnées au présent article et fixer les modalités de leur recueil par l'établissement de transfusion ou de leur transmission par les établissements de santé.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 13 juin 2001, 202833, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] que toutes les informations concernant les transfusions subies par M me X… ne lui ont pas été transmises ; que ces informations, notamment celles relatives aux donneurs qui sont conservées par les établissements de transfusion sanguine, en application de l'article R. 666-12-11 du code de la santé publique, n'entrent pas dans le champ du droit à communication du dossier médical prévu aux articles R. 710-2-1 et suivants du code de la santé publique ; qu'ainsi, il y a lieu de reprendre l'expertise ordonnée le 28 janvier 1998 par le président du tribunal administratif de Paris en présence de l'établissement français du sang, […]

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2CNIL, Délibération du 18 juin 1996, n° 96-054

[…] Considérant que les articles R. 666-12-11 et R. 666-12-13 du code de la santé publique imposent aux établissements de transfusion sanguine et aux établissements de santé de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile, des informations permettant d'établir le lien entre le produit sanguin labile délivré et le receveur effectif, tout en préservant l'anonymat du donneur ;

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