Article R666-12-17 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/1994
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Version11/10/1994
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Version01/12/1995

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1221-33 (M), Code de la santé publique - art. R1221-33 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1995

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°95-566 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er décembre 1995

Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement se réunit au moins trois fois par an.
Le coordonnateur régional de l'hémovigilance, le responsable du centre régional de pharmacovigilance et le correspondant au sein de l'établissement du centre régional de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang, s'ils le souhaitent, assistent de droit aux séances du comité et peuvent y être entendus.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1995
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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