Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 2 : Du sang humain / Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés / Section 1 : Hémovigilance / Sous-section 4 : Rôle des établissements de santé
Article R666-12-19 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/01/1994
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Version11/10/1994
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Version05/03/1999
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°99-150 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999
Le comité peut saisir le coordonnateur régional et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute question relative à la mise en oeuvre des règles d'hémovigilance dans l'établissement de santé. Il peut demander au coordonnateur régional de faire procéder à toute investigation sur les circonstances d'un incident transfusionnel inattendu ou indésirable.
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