Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Utilisation thérapeutique de produits d'origine humaine / Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés / Section 1 : Hémovigilance / Sous-section 6 : Déclaration d'incident transfusionnel
Article R666-12-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 1994
Est créé par : Décret n°94-68 du 24 janvier 1994 - art. 1 () JORF 26 janvier 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Le correspondant d'hémovigilance de l'établissement dans lequel a eu lieu l'administration du produit en cause procède aux investigations et examens appropriés dans le service concerné. Il informe le correspondant de l'établissement de transfusion sanguine distributeur et rédige, en concertation avec lui, une fiche d'incident transfusionnel dont copie est versée au dossier médical du patient.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 12 mars 1996, n° 96-014
[…] Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre du décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance, l'agence française du sang (AFS), établissement public de l'Etat à caractère administratif, saisit la CNIL d'une demande d'avis ayant pour finalité l'informatisation des fiches d'incident transfusionnel (FIT) ; que l'article R.666-12-24 du code de la santé publique impose, en effet, que soit signalé sans délai au correspondant d'hémovigilance de l'établissement dans lequel a été administré à un patient un produit sanguin labile, tout effet inattendu ou indésirable dû à l'administration de ce produit ;
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