Article R666-12-24 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/1994
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Version11/10/1994
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Version01/12/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1221-40 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 1994

Est créé par : Décret n°94-68 du 24 janvier 1994 - art. 1 () JORF 26 janvier 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmière ou infirmier qui a connaissance de l'administration d'un produit sanguin labile à un de ses patients et qui constate un effet inattendu ou indésirable dû, ou susceptible d'être dû à ce produit, [*obligation*] doit le signaler sans délai au correspondant d'hémovigilance de l'établissement dans lequel a été administré le produit. A défaut, il le signale à tout correspondant d'hémovigilance d'un établissement de transfusion sanguine ou de santé, qui transmet cette information au correspondant d'hémovigilance compétent.
Le correspondant d'hémovigilance de l'établissement dans lequel a eu lieu l'administration du produit en cause procède aux investigations et examens appropriés dans le service concerné. Il informe le correspondant de l'établissement de transfusion sanguine distributeur et rédige, en concertation avec lui, une fiche d'incident transfusionnel dont copie est versée au dossier médical du patient.
Entrée en vigueur le 26 janvier 1994
Sortie de vigueur le 11 octobre 1994
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Décision1


1CNIL, Délibération du 12 mars 1996, n° 96-014

[…] Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre du décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance, l'agence française du sang (AFS), établissement public de l'Etat à caractère administratif, saisit la CNIL d'une demande d'avis ayant pour finalité l'informatisation des fiches d'incident transfusionnel (FIT) ; que l'article R.666-12-24 du code de la santé publique impose, en effet, que soit signalé sans délai au correspondant d'hémovigilance de l'établissement dans lequel a été administré à un patient un produit sanguin labile, tout effet inattendu ou indésirable dû à l'administration de ce produit ;

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