Article R667-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1222-1 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999

Le conseil d'administration de l'Etablissement français du sang comprend, outre le président de l'établissement :
1. Onze membres de droit représentant l'Etat :
a) le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
c) le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
d) le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
e) le directeur central du service de santé des armées ou son représentant au ministère chargé des armées ;
f) le directeur du budget ou son représentant ;
g) le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
h) le directeur des stratégies industrielles au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
i) le directeur de la recherche au ministère de l'éducation, de la recherche et de la technologie ou son représentant ;
j) le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation, de la recherche et de la technologie ou son représentant ;
k) le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer au ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
2. Sept représentants des organismes et associations mentionnés ci-après, dont :
a) deux représentants de l'assurance maladie nommés sur proposition conjointe des conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
b) un représentant des associations de patients ;
c) deux représentants des associations de donneurs de sang nommés sur proposition de la Fédération française des donneurs de sang bénévoles ;
d) un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
e) un représentant des organismes d'hospitalisation privée.
3. Deux représentants des personnels de l'Etablissement français du sang, élus selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ; pour chacun de ces représentants, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
4. Deux personnalités qualifiées, dont une au moins est médecin ou pharmacien, choisies en raison de leurs compétences en matière de transfusion sanguine.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2 a, 2 b et 2 e sont proposés conjointement par les organismes concernés. En cas de désaccord, chacun de ces organismes propose un nom au ministre chargé de la santé.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2 et 4 sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang siège au conseil d'administration avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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