Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 2 : Du sang humain / Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement de l'Etablissement français du sang / Section 1 : Organisation générale / Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Article R667-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/1994
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Version11/10/1994
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Version30/12/1999
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999
Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles de son président sont gratuites. Elles ouvrent droit à remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
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