Article R667-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version12/05/1994
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Version11/10/1994
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1222-5 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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