Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 2 : Du sang humain / Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement de l'Agence française du sang / Section 2 : Organisation générale / Sous-section 6 : Les inspecteurs et les missions d'inspection de l'Agence française du sang
Article R667-31 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/1994
>
Version11/10/1994
>
Version05/03/1999
Entrée en vigueur le 11 octobre 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994
Modifié par : Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994
Pour l'accomplissement de leur mission, les inspecteurs de l'agence ont accès à tous locaux professionnels. Ils peuvent consulter tout document et en emporter copie. Ils peuvent également opérer tout prélèvement nécessaire à l'exercice du contrôle.
Le directeur de l'établissement inspecté, ou un représentant désigné par lui, est en droit d'assister à toute opération de vérification ou de prélèvement.
Le directeur de l'établissement inspecté, ou un représentant désigné par lui, est en droit d'assister à toute opération de vérification ou de prélèvement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.