Article R668-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version12/05/1994
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Version11/10/1994
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Version30/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R668-1-4 (M), Code de la santé publique - art. R1223-1 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999

Le conseil d'établissement prévu à l'article L. 668-1 comporte, outre le directeur de l'établissement et la direction de celui-ci :
- trois à sept représentants désignés par des associations de donneurs de sang ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;
- deux représentants désignés par des associations de patients ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;
- trois représentants du personnel désignés par le comité d'établissement ;
- trois à cinq représentants des établissements publics de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine désignés par les instances régionales de la fédération hospitalière de France ;
- deux représentants des établissements privés de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine ;
- deux représentants de l'assurance maladie désignés par l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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