Article R669-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/1994
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Version11/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1224-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 octobre 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994

Modifié par : Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994

A la demande du président de la commission ou du président de l'Agence française du sang, un représentant de l'agence est entendu par la commission.
La commission, ou le bureau si celui-ci s'est vu déléguer cette compétence, émet les avis concernant les décisions individuelles mentionnées à l'article R. 669-3 dans un délai de quinze jours, ramené à huit jours en cas d'urgence déclarée par le président de l'Agence française du sang ou le préfet de région.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 1994
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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