Article R669-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/1994
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Version11/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1224-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 octobre 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994

Modifié par : Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994

Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant la délivrance ou le retrait d'agrément et d'autorisation, mentionnées à l'article L. 669-4, au titre desquelles ils sont directement intéressés.
Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations des commissions.
Les membres des commissions exercent leur mandat à titre gratuit.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 1994
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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