Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 A : Principes fondamentaux / Section 1 : Des droits du malade accueilli dans un établissement de santé / Sous-section 1 : La commission de conciliation
Article R710-1-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/11/1998
Entrée en vigueur le 7 novembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1001 du 2 novembre 1998 - art. 1 () JORF 7 novembre 1998
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Chaque demande et réclamation est présentée par écrit. Le directeur en accuse réception. Il donne la possibilité à toute personne qui ne peut s'exprimer que par oral de voir sa demande ou réclamation consignée par écrit.
Mention de ces demandes et réclamations et des réponses qui leur sont faites est consignée dans un registre tenu à la disposition des membres de la commission, dans le respect des règles relatives au secret médical et de la vie privée.
Mention de ces demandes et réclamations et des réponses qui leur sont faites est consignée dans un registre tenu à la disposition des membres de la commission, dans le respect des règles relatives au secret médical et de la vie privée.
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