Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 A : Principes fondamentaux / Section 1 : Des droits du malade accueilli dans un établissement de santé / Sous-section 1 : La commission de conciliation
Article R710-1-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1001 du 2 novembre 1998 - art. 1 () JORF 7 novembre 1998
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Les demandes et réclamations susceptibles de mettre en cause l'activité médicale, à l'exception de celles qui constituent un recours gracieux ou juridictionnel, sont communiquées au médecin conciliateur. Si ce dernier est concerné par une réclamation, sa mission doit être assurée par son suppléant ou par le président de la commission médicale ou de la conférence médicale.
Le médecin conciliateur rencontre le patient. Il peut également rencontrer ses proches lorsqu'il l'estime utile ou à la demande de ces derniers. Lorsqu'il souhaite consulter un dossier médical, il demande l'accord écrit du patient ou de son représentant légal ou de ses ayants droit en cas de décès.
Le médecin conciliateur intervient dans les conditions prévues à l'article R. 710-2-2. Il rend compte de son intervention ou de son action au directeur de l'établissement public de santé ou au représentant légal de l'établissement privé et à la commission.
Commentaires • 4
- le patient lui-même et directement : La loi a créé un nouvel article L. 1111-7 dans le code de la santé publique qui permet au patient d'accéder directement à son dossier, sans plus avoir à recourir obligatoirement à l'intermédiaire d'un médecin qu'il désignait dans les termes de l'article L. 1112-1 du CSP ; dorénavant : " toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribu […] […] Le nouvel article R. 710-2-1 met à la charge du directeur de l'établissement de veiller à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication du dossier. […]
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Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, du 28 avril 2000, 203225, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le décret prévoit que la commission de conciliation comprend un médecin conciliateur et son suppléant ; qu'aux termes de l'article R. 710-1-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret litigieux : « Le directeur de l'établissement public de santé ou le représentant légal de l'établissement de santé privé ( …) désigne le médecin conciliateur et son suppléant parmi les médecins exerçant ou ayant exercé dans l'établissement » ; que si ces dispositions ne mentionnent pas expressément les garanties de l'indépendance des médecins conciliateurs, […]
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