Article R710-1-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/11/1998

Entrée en vigueur le 7 novembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1001 du 2 novembre 1998 - art. 1 () JORF 7 novembre 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Le directeur de l'établissement public de santé ou le représentant légal de l'établissement de santé privé informe la commission du nombre, de la nature et de l'issue des recours gracieux ou juridictionnels mettant en cause l'établissement de santé. Il lui présente également le résultat de l'analyse des observations des patients figurant dans les questionnaires de sortie annexés au livret d'accueil des établissements de santé ainsi que le résultat de toute autre enquête concernant l'évaluation régulière de la satisfaction des patients prévue par l'article L. 710-1-1.
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Entrée en vigueur le 7 novembre 1998
Sortie de vigueur le 4 mars 2005

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