Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 A : Principes fondamentaux / Section 1 : Des droits du malade accueilli dans un établissement de santé / Sous-section 1 : La commission de conciliation
Article R710-1-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/11/1998
Entrée en vigueur le 7 novembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1001 du 2 novembre 1998 - art. 1 () JORF 7 novembre 1998
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
La commission formule des recommandations et les adresse au directeur de l'établissement public de santé ou au représentant légal de l'établissement de santé privé. Elle est informée des suites qui leur sont données.
Elle élabore un rapport annuel d'activité dont le contenu ne doit comporter que des données anonymes.
Ce rapport est transmis, dans les établissements publics de santé, au directeur, à la commission médicale d'établissement, au comité technique d'établissement, à la commission du service de soins infirmiers et au conseil d'administration et, dans les établissements de santé privés, au représentant légal, à la commission médicale ou à la conférence médicale et au conseil d'administration ou à l'organe dirigeant qui en tient lieu.
Les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation reçoivent sur leur demande communication des rapports annuels d'activité prévus au présent article.
Elle élabore un rapport annuel d'activité dont le contenu ne doit comporter que des données anonymes.
Ce rapport est transmis, dans les établissements publics de santé, au directeur, à la commission médicale d'établissement, au comité technique d'établissement, à la commission du service de soins infirmiers et au conseil d'administration et, dans les établissements de santé privés, au représentant légal, à la commission médicale ou à la conférence médicale et au conseil d'administration ou à l'organe dirigeant qui en tient lieu.
Les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation reçoivent sur leur demande communication des rapports annuels d'activité prévus au présent article.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En outre, les commissions de conciliation, en application de l'article R. 710-1-9 du code de la santé publique, pourront formuler des recommandations sur la tenue des dossiers médicaux aux directeurs des établissements publics de santé ou aux représentants légaux des établissements de santé privés.
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