Article R710-2-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1992
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Version26/01/1994
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Version07/11/1998
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Version30/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1112-1 (V)

Entrée en vigueur le 30 avril 2002

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 - art. 9 () JORF 30 avril 2002

Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication des informations définies à l'article L. 1111-7.
Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations relatives à la santé d'une personne lui sont communiquées par le médecin responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin responsable de la prise en charge du patient. En l'absence de ce médecin, elle est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par la conférence médicale.
A la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie ou, si le patient en fait la demande, au praticien que lui-même ou la personne ayant l'autorité parentale aura désigné, dans un délai de huit jours maximum.
Entrée en vigueur le 30 avril 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
7 textes citent l'article

Commentaires4


M. Bernard Fournier, du group RPR, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 28 janvier 1999

Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale rappelle à l'honorable parlementaire qu'en vertu de l'article R. 710-2-1 du code de la santé publique, le dossier de soins infirmiers, s'il existe, est un élément du dossier médical et ne peut, de ce fait, qu'être archivé dans les conditions prévues pour le dossier médical.

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M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 23 avril 1998

Il lui demande, enfin, de bien vouloir lui faire connaître les recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en la matière ainsi que les dispositions de l'article 710-2 du code de la santé publique. […] Réponse. - L'honorable parlementaire a attiré l'attention du secrétaire d'Etat à la santé sur la transmission directe à un patient d'un compte rendu d'hospitalisation, […] l'article R. 710-2-1 II du code de la santé publique précise que le compte rendu d'hospitalisation est un des documents qui doit figurer dans le dossier médical constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. […] Enfin, […]

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www.lucas-baloup.com

« Considérant qu'aux termes de l'article R. 710-2-1 du CSP alors applicable : «Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les documents suivants : I- Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à savoir : (...)

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Décisions47


1CNIL, Délibération du 12 mars 1996, n° 96-014

[…] Considérant que cette situation n'est pas satisfaisante dans la mesure, notamment, où le droit d'accès ne saurait être effectif si les patients sont tenus dans l'ignorance de l'existence même du traitement ; qu'en outre les dispositions de l'article R.710-2-1 du code de la santé publique prévoient que le dossier médical de chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé comporte « la mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de sa fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.666-12-24 »;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 15 novembre 2005, n° 4019

[…] en premier lieu, que le médecin-conseil qui a procédé à l'analyse de l'activité de ce praticien, prévue au IV de l'article L 315-1 du code de la sécurité sociale, n'a pu trouver dans les dossiers d'hospitalisation de ces assurées aucun des documents de caractère médical qui doivent obligatoirement y figurer selon les prescriptions de l'article R 710-2-1 du code de la santé publique alors en vigueur et figurant désormais à l'article R1112-2 de ce code ; que notamment les comptes-rendus opératoires étaient absents de ces dossiers ; que la méconnaissance de ces prescriptions édictées dans l'intérêt des patients constitue une faute au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 juin 2007, n° 4257

[…] Considérant que le contenu du dossier médical qui doit être constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé a été défini à l'article R 710-2-1 puis à l'article R 1112-2 du code de la santé publique ; qu'en méconnaissance de ces dispositions, les dossiers de seize patients hospitalisés à la clinique « Bon-Secours » (n°s 1, 7, […]

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