Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 A : Principes fondamentaux / Section 1 : Du dossier médical et de l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics ou privés
Article R710-2-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Est créé par : Décret n°92-329 du 30 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Avant toute communication, l'établissement de santé doit s'assurer de l'identité du demandeur et s'informer de la qualité du praticien désigné.
Le praticien désigné prend connaissance du dossier, à son choix :
a) Soit par consultation sur place ;
b) Soit par l'envoi par l'établissement de la reproduction des documents mentionnés à l'article R. 710-2-1, aux frais de la personne qui sollicite la communication, sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement ainsi créées.
Le praticien communique les informations médicales au patient ou à son représentant légal dans le respect des règles de déontologie, et aux ayants droit dans le respect des règles du secret médical.
Les établissements de santé ne sont pas tenus de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.
Commentaires • 5
- le patient lui-même et directement : La loi a créé un nouvel article L. 1111-7 dans le code de la santé publique qui permet au patient d'accéder directement à son dossier, sans plus avoir à recourir obligatoirement à l'intermédiaire d'un médecin qu'il désignait dans les termes de l'article L. 1112-1 du CSP ; dorénavant : " toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribu […] […] Le nouvel article R. 710-2-1 met à la charge du directeur de l'établissement de veiller à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication du dossier. […]
Lire la suite…- le patient lui-même et directement : La loi a créé un nouvel article L. 1111-7 dans le code de la santé publique qui permet au patient d'accéder directement à son dossier, sans plus avoir à recourir obligatoirement à l'intermédiaire d'un médecin qu'il désignait dans les termes de l'article L. 1112-1 du CSP ; dorénavant : " toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribu […] […] Le nouvel article R. 710-2-1 met à la charge du directeur de l'établissement de veiller à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication du dossier. […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Considérant que, contrairement à ce que soutient le D r B, les dispositions de l'article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale permettent au service du contrôle médical de consulter les dossiers médicaux des patients hospitalisés comportant les éléments mentionnés à l'article R 710-2-2, puis à l'article R 1112-2 du code de la santé publique ;
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[…] Demande présentée devant le juge d'appel tant sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 que sur celui du code de la santé publique. Application de la loi spéciale plus récente, à savoir les articles L. 710-2 et R. 710-2-2 du code de la santé publique issus de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et du décret n° 92-329 du 30 mars 1992 pris pour son application. […]
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3. CADA, Avis du 24 mai 2007, directeur du centre hospitalier intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de Montbard, n° 20071968
[…] La commission souligne qu'en application du 3° de l'article R. 710-2-2 du code de la santé publique, sont seules communicables les informations, constituant le dossier médical, énumérées aux 1° et 2° du même article. Les photographies sollicitées, réalisées dans un but scientifique, ne figurent pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 710-2-2 du code de la santé publique.
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Le secrétaire d'Etat à la santé rappelle à l'honorable parlementaire que l'article L. 710-2 du code de la santé publique précise que les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux patients les informations médicales contenues dans leur dossier médical, sur leur demande et par l'intermédiaire du praticien qu'ils désignent. […] L'article R. 710-2-2 du code précité indique que le praticien désigné prend connaissance du dossier soit par consultation sur place, soit par l'envoi par l'établissement de la reproduction des pièces du dossier, aux frais de la personne qui sollicite cette communication. […]
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