Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 A : Principes fondamentaux / Section 1 : Des droits du malade accueilli dans un établissement de santé / Sous-section 2 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés
Article R710-2-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1992
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Version07/11/1998
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Version30/04/2002
Entrée en vigueur le 7 novembre 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Décret n°98-1001 du 2 novembre 1998 - art. 1 () JORF 7 novembre 1998
Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier médical du patient, cette communication ne peut intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès.
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