Article R710-2-4 du Code de la santé publique

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Version01/04/1992
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Version07/11/1998
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Version30/04/2002

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1112-4 (M), Code de la santé publique - art. R1112-4 (V)

Entrée en vigueur le 7 novembre 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°98-1001 du 2 novembre 1998 - art. 1 () JORF 7 novembre 1998

Si un dossier médical a été constitué pour un patient reçu en consultation externe dans un établissement de santé public ou privé, la communication de ce dossier intervient, sur la demande des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 710-2-2, dans les conditions fixées par cet article.
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Entrée en vigueur le 7 novembre 1998
Sortie de vigueur le 30 avril 2002

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 8 mars 1996, 162385, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesuresd'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de la santé publique, notamment en ses articles R. 710-2-1, R. 710-2-2 et R. 710-2-4 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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