Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 A : Principes fondamentaux / Section 1 : Des droits du malade accueilli dans un établissement de santé / Sous-section 2 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés
Article R710-2-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Décret n°98-1001 du 2 novembre 1998 - art. 1 () JORF 7 novembre 1998
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin qui a constitué le dossier. En l'absence de ce médecin, elle est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par le président de la conférence médicale.
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Les dispositions de l'article R. 710-2-1 du code de la santé publique, qui ont pour objet de permettre et de faciliter la communication des dossiers médicaux aux personnes habilitées par la loi à en prendre connaissance, et notamment, […] impliquent que tous les éléments composant le dossier médical de chaque patient soient conservés ensemble dans l'établissement, sous la responsabilité du médecin qui a constitué ce dossier. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 710-2-5, deuxième alinéa, R. 710-2-7 et R. 710-2-9 du code de la santé publique que dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, […]
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2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 168008, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 145-7 : « Lorsqu'un patient est hospitalisé, les établissements de santé publics ou privés, satisfont à l'obligation prévue par l'article L. 145-8 en communiquant, à la sortie du patient, au médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical, dans les conditions prévues à l'article R. 710-2-5, les documents énumérés au II de l'article R. 710-2-1. » ; que l'article R. 710-2-1 du code de la santé publique vise à son paragraphe II les documents médicaux qui sont établis à la fin du séjour hospitalier et qui, en application de l'article R. 712-2-6 du même code, […]
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