Article R710-2-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1992
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Version07/11/1998
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Version30/04/2002

Entrée en vigueur le 7 novembre 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°98-1001 du 2 novembre 1998 - art. 1 () JORF 7 novembre 1998

Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, la communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable de la structure médicale concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin qui a constitué le dossier. En l'absence de ce médecin, elle est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par le président de la conférence médicale.
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Entrée en vigueur le 7 novembre 1998
Sortie de vigueur le 30 avril 2002
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 28 avril 2003, 238181, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article R. 710-2-1 du code de la santé publique, qui ont pour objet de permettre et de faciliter la communication des dossiers médicaux aux personnes habilitées par la loi à en prendre connaissance, et notamment, […] impliquent que tous les éléments composant le dossier médical de chaque patient soient conservés ensemble dans l'établissement, sous la responsabilité du médecin qui a constitué ce dossier. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 710-2-5, deuxième alinéa, R. 710-2-7 et R. 710-2-9 du code de la santé publique que dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, […]

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  • Faits de nature à justifier une sanction·
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  • Professions·
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  • Médecins·
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  • Dossier médical·
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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 168008, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 145-7 : « Lorsqu'un patient est hospitalisé, les établissements de santé publics ou privés, satisfont à l'obligation prévue par l'article L. 145-8 en communiquant, à la sortie du patient, au médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical, dans les conditions prévues à l'article R. 710-2-5, les documents énumérés au II de l'article R. 710-2-1. » ; que l'article R. 710-2-1 du code de la santé publique vise à son paragraphe II les documents médicaux qui sont établis à la fin du séjour hospitalier et qui, en application de l'article R. 712-2-6 du même code, […]

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