Article R710-2-7-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/01/1994
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Version07/11/1998

Entrée en vigueur le 7 novembre 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°98-1001 du 2 novembre 1998 - art. 1 () JORF 7 novembre 1998

Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle.
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Entrée en vigueur le 7 novembre 1998
Sortie de vigueur le 30 avril 2002

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 12 juillet 2000, n° 9801044
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, et en tout état de cause, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu d'hospitalisation produit au dossier , que M. Y, contrairement à ce qu'il soutient, a reçu une information écrite portant sur les transfusions réalisées et sur les risques ultérieurs, conformément aux prescriptions de l'article R.710-2-7-1 du code de la santé publique ;

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