Article R710-2-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1992
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Version07/11/1998
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Version30/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1112-8 (M)

Entrée en vigueur le 7 novembre 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°98-1001 du 2 novembre 1998 - art. 1 () JORF 7 novembre 1998

Les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le praticien désigné par le malade hospitalisé ou sa famille de la date et de l'heure de l'admission du malade et du service concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.
En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au praticien désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en a fait la demande écrite toutes informations significatives relatives à l'état du malade.
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Entrée en vigueur le 7 novembre 1998
Sortie de vigueur le 30 avril 2002

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