Article R710-2-9 du Code de la santé publique

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Version30/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1112-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est créé par : Décret n°92-329 du 30 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés conformément à la réglementation relative aux archives hospitalières.
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés dans l'établissement sous la responsabilité des médecins qui les ont constitués ou de celle des médecins désignés à cet effet par le président de la conférence médicale.
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers conservés dans l'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 12 avril 1998

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Décisions16


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 25 novembre 2021, n° 15/05042
Infirmation

[…] N° chambre : 02 […] La cour a également pris en compte l'avis du docteur R, attaché de pédiatrie au centre hospitalier de Mantes la Jolie, selon lequel l'imputabilité des séquelles neurologiques de l'enfant aux circonstances de l'accouchement n'était pas établie à raison des résultats du score d'Agpar, […] En effet, ainsi que le rappelle la clinique, aux termes de l'article R710-2-9 du code de la santé publique alors applicable, dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés dans l'établissement sous la responsabilité des médecins qui les ont constitués, soit le docteur G qui exerçait à titre libéral.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 2 avril 2009, n° 06/04496
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] JUGEMENT N° DU 02 Avril 2009 […] Attendu en revanche qu'il résulte des développements qui précèdent que l'hôpital B, tenu en vertu des dispositions de l'article R 710-2-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable ,de conserver pendant une durée de vingt ans les dossiers médicaux dans son établissement, a commis une faute consistant en l'impossibilité de communiquer le dossier médical de l'accouchement , privant les demandeurs d'une chance d'établir de façon certaine la faute du médecin qui , dans l'hypothèse, non vérifiable, d'apparition en cours de dilatation d'une souffrance fœtale aigüe , aurait du réaliser une césarienne , cette technique excluant le risque d'hémorragie sous-durale à l'origine des dommages subis par l'enfant ;

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3CNIL, Délibération du 14 décembre 1993, n° 93-119

[…] Considérant que l'article R. 710-5-5 en donnant mission au directeur de l'établissement de prendre toutes dispositions utiles afin de préserver la confidentialité des données médicales nominatives est conforme aux dispositions de l'article R. 710-2-9 du code de la santé publique aux termes duquel, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des données conservées dans l'établissement ; qu'il serait toutefois utile que le médecin chargé de l'information médicale soit également associé dans l'élaboration et l'application des mesures de confidentialité ;

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